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L'application des dispositions de la loi N° 91-32 du 10 janvier 1991 Imprimer Ajouter à mes favoris Envoyer cette page à quelqu'un par e-mail
 
Recommandation professionnelle pour l'application des dispositions
de la loi N° 91-32 du 10 janvier 1991 relatives au régime de la publicité des boissons alcoolisées
 

Dans le souci du respect de la loi n° 92-32 du 10 janvier 1991 et de la recherche d’une commune et loyale application, les associations et organisations professionnelles dont les noms figurent en annexe, après avoir

  • réaffirmé qu’elles considèrent qu’une consommation modérée d’alcool a sa place dans la société française et que le rôle de la publicité est de concourir au choix que fait le consommateur entre les marques concurrentes ;
  • rappelé qu’elles partagent les préoccupations des pouvoirs publics à l’encontre de la consommation excessive de boissons alcoolisées et qu’elles entendent refuser d’encourager un tel comportement et conseiller, au contraire, une consommation responsable et modérée ;
  • pris acte de la volonté du législateur, dans un objectif de lutte renforcée contre la consommation excessive de l’alcool, plus spécialement de la part des mineurs, de vouloir limiter encore d’avantage la publicité en faveur des boissons alcoolisées par de nouvelles dispositions des articles L17 à L21 du Code des Débits de Boissons,

demandent formellement à tous leurs membres de se conformer aux recommandations suivantes :

1. D’aucune manière, les publicités ne doivent être faites à destination des mineurs. Il convient, en particulier, de ne pas :

  • faire voir ou entendre des mineurs, ou toute personne en ayant l’apparence,
  • représenter ou évoquer des scènes ou des personnes, réelles ou imaginaires, exerçant un attrait manifeste sur les mineurs.

2. D’une façon générale, les publicités doivent se limiter, pour les thèmes énumérés par la loi, à des informations, argumentations ou mentions qualitatives autorisées par la réglementation ou d’un usage courant et constant découlant des caractéristiques attachées aux produits.

3. En particulier, prenant en compte l’intention exprimée du législateur, les indications et références autorisées par l’article L18 du Code des Débits de Boissons, que ce soit par le texte, par le son ou par l’image, ainsi que la reproduction du conditionnement, figurant dans les publicités, ne doivent pas

a) pouvoir constituer d’aucune manière

- une incitation à une consommation excessive,
- une critique de l’abstinence ou de la sobriété,
- une argumentation tirée de la teneur en alcool de la boisson ;

b) vouloir démontrer que la consommation excessive de boissons alcoolisées

- a un effet bénéfique, préventif ou curatif sur la santé en général ou à l’égard de certains maux ou maladies,
- a un effet stimulant, sédatif, tranquillisant ;

c) être associées

- à la conduite de véhicules à moteur ou au maniement de machines potentiellement dangereuses,
- à des situations de chance, d’exploit, d’audace, d’exercice d’un sport de force ou de bravade,
- à des personnes n’ayant pas de rapport avec la production, les origines, le terroir, la distribution, l’utilisation professionnelle, ou avec des recommandations sur le mode de consommation des boissons alcoolisées.

4. Pour éviter toute tromperie et confusion du consommateur avec des produits concurrents, il est nécessaire que la reproduction du conditionnement dans les publicités soit conforme à la présentation générale de la boisson alcoolisée sur les lieux de vente. Les signes distinctifs, de toute nature, utiles à l’identification certaine d’une boisson alcoolisée qui, selon un usage courant et constant, figureraient, au jour de la publication de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, sur le conditionnement, et notamment l’étiquette principale, peuvent être reproduits dans les publicités dans la mesure où ils ne constituent pas en eux-mêmes une incitation à une consommation sans modération.

Les entreprises s’abstiennent, pour des boissons alcoolisées, de créer ou de modifier, à des fins publicitaires, des marques, des signes distinctifs, des étiquettes et des conditionnements qui seraient contraires aux recommandations des paragraphes 1 à 3 ci-dessus.

5. Le message à caractère sanitaire doit, dans toute publicité,

- être lisible, visible ou audible clairement, ce qui implique

  • l’utilisation d’une couleur ou d’une sonorité tranchant sur le fond du message,
  • la mention exclusivement à l’horizontale,
  • l’emploi de caractères dont la taille et le corps, en fonction du support, permettent la lecture dans des conditions normales,

- et être exprimé selon la formule "L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération". La formule pourra être réduite à la première partie de la phrase pour des raisons liées à la taille du support.

6. Les recommandation des paragraphes 1 à 5 ci-dessus s’appliquent aussi à toutes les publicités réalisées sous forme d’envoi de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, et destinées à des personnes n’agissant pas à titre professionnel.

7. Dans le cas d’opérations de parrainage faites au nom du producteur d’une boisson alcoolisée, la mention de celui-ci est toujours accompagnée, d’une manière lisible, visible ou audible clairement, du mot "société" ou de tout autre mot, abréviation ou sigle caractérisant la nature juridique de l’entreprise, lorsque ce nom est aussi utilisé par le producteur comme nom de marque ou de dénomination d'une boisson alcoolisée. Le graphisme du nom du producteur doit, de plus, être différent de celui employé pour le nom de la marque ou de la dénomination de la boisson alcoolisée.

8. Les véhicules de livraison et les objets publicitaires portent la mention du nom du producteur accompagné, d’une manière lisible et visible clairement, du mot "société" ou de tout autre mot, abréviation ou sigle caractérisant la nature juridique de l’entreprise et/ou la mention de la marque d’une boisson alcoolisée accompagnée, dans ce cas, du message sanitaire défini au paragraphe 5 ou adapté, en cas de nécessité, à la dimension et à la nature de l’objet. Le graphisme du nom du producteur doit, de plus, être différent de celui employé pour le nom de la marque de la boisson alcoolisée.

Paris, le 11 mars 1991
Associations et organisations professionnelles signataires (*)

L’Association Entreprise & Prévention
L’Association Nationale Interprofessionnelle des Vins de Table et des Vins de Pays
Le Comité de Liaison des Syndicats d’Elaborateurs, Fabricants et Importateurs de Spiritueux et Vins Spéciaux

Pour la totalité de ses membres, c’est-à-dire :

- le Conseil National des Vins Aromatisés
- la Fédération des Importateurs de Vins et de Spiritueux
- la Fédération Nationale des Distillateurs d’Eaux-de-vie de Fruits
- le Syndicat de l’Armagnac et des Vins du Gers
- le Syndicat des Calvados de marques
- le Syndicat des Exportateurs de Cognac
- le Syndicat des Fabricants de Spiritueux consommés à l’eau
- le Syndicat Français du Rhum
- le Syndicat National des Fabricants de Liqueurs

La Fédération Nationale des Syndicats Régionaux du Négoce Eleveur des Vins de France
Le Syndicat National des Industries Cidricoles
L’Union Nationale des Embouteilleurs Distributeurs de Vins et de Spiritueux

(*) Liste au 14 mars 1991

Avenant n° 1 à la recommandation

Relatif à la mention du message à caractère sanitaire (point 5 de la recommandation)

Dispositions particulières concernant les publicités diffusées par voie de presse ou d’affichage

Dans les publicités diffusées par voie de presse ou d’affichage, le message sanitaire doit,

- pour être clairement lisible et visible, être mentionné

  • exclusivement à l’horizontale,
  • en caractères imprimés en corps gras, d’une couleur tranchant sur le fond du message, aucune lettre ne devant avoir une hauteur inférieure au 1/100e de la somme hauteur/largeur de l’annonce considérée ;
  • avec un décalage par rapport aux bords de l’annonce d’au moins deux fois la hauteur des lettre ;

- et être exprimé selon la formule "L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération".

Paris, le 5 avril 1991
 
 
 
     
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